Communication à l’extérieur du Québec

Équivalent anglaiscross-border data transfer

Disposition de la Loi 25 (art. 17) qui encadre tout transfert de renseignements personnels vers une personne ou une organisation située hors du Québec. Avant un tel transfert, l’organisation québécoise doit conduire une analyse pour vérifier que le destinataire offre un niveau de protection équivalent à celui prévu par la Loi 25.

SourceLoi 25 du Québec, art. 17. Commission d’accès à l’information du Québec (CAI). Article La Presse 2026-05-01 sur l’IA fantôme.